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L’office du juge et la production d’une preuve illicite ou déloyale

Le 17 juillet 2024
L’office du juge et la production d’une preuve illicite ou déloyale


Même obtenue par un procédé déloyal, une preuve peut désormais être recevable devant le juge civil si le procédé est indispensable à la preuve d’un fait litigieux et strictement proportionné à cette finalité.

Par un arrêt rendu le 22 décembre 2023 (Cass. ass. plén., 22 déc. 2023, n° 20-20648), l’assemblée plénière de la Cour de cassation apporte un nouvel éclairage sur la recevabilité par le juge civil des preuves obtenues par un moyen déloyal, c’est-à-dire « à l’insu d’une personne grâce à une manœuvre ou à un stratagème ».

Conformément à une jurisprudence constante depuis 2011, et sur le fondement des articles 6 § 1, de la Conv. EDH, 9 du Code de procédure civile et du principe de loyauté dans l’administration de la preuve, la Cour de cassation jugeait qu’est irrecevable la production d’une preuve recueillie à l’insu de la personne ou obtenue par une manœuvre ou un stratagème.

Désormais, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

Ainsi, même obtenue par un procédé déloyal, une preuve peut désormais être recevable devant le juge civil si le procédé est indispensable à la preuve d’un fait litigieux et strictement proportionné à cette finalité.

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